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Conserver son inscription à l’OTRO

7. Conserver son inscription à l’OTRO

Les membres de l’OTRO doivent renouveler leur inscription chaque année en remplissant le formulaire en ligne et en acquittant les droits de renouvellement annuel. Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes :
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Exercer conformément aux normes d’exercice établies dans la législation, la réglementation et les lignes directrices de l’OTRO;

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Participer au Programme de perfectionnement professionnel de l’OTRO.
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Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle correspondant aux montants et aux garanties établies par le Règlement administratif 3 de l’OTRO. Pour en savoir plus sur ces exigences, consulter le feuillet d’information Assurance responsabilité civile professionnelle.

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Informer l’OTRO de tout changement dans leurs coordonnées personnelles et leur situation d’emploi. Fournir les renseignements prévus par l’article 23 de la Loi et le Règlement administratif 3 de l’OTRO. Par exemple :
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Accusations ou déclarations de culpabilité
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Conclusions de négligence professionnelle ou de faute médicale ou procédures à ce sujet
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Conclusions de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ou procédures à ce sujet, ou autres conclusions similaires émises par un autre professionnel.

Pour en savoir plus sur les obligations de rapport, consulter les feuillets d’information de l’OTRO intitulés :

Le certificat d’inscription doit être renouvelé chaque année. Le défaut de fournir les renseignements requis au moment du renouvellement ou d’acquitter les droits avant l’échéance établie par l’OTRO peut entraîner la suspension du certificat d’inscription. Le membre qui ne désire plus faire partie de l’OTRO doit démissionner officiellement; s’il ne renouvelle pas son inscription ou n’acquitte pas les droits à temps, son certificat sera suspendu puis révoqué.

8. Démission

Les membres n’exerçant pas la profession et ne désirant pas renouveler leur inscription doivent en informer l’OTRO par écrit. Selon la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, le membre qui démissionne ou ne détient plus de certificat d’inscription n’est pas autorisé à utiliser le titre de « thérapeute respiratoire » (ni ses variations et abréviations) et à se présenter comme ayant qualité pour exercer en tant que thérapeute respiratoire en Ontario.

Les membres ayant démissionné qui désirent réintégrer l’OTRO doivent soumettre une nouvelle demande et satisfaire aux exigences d’inscription en vigueur.

9. Suspension

(pour défaut de renouvellement)

Le membre qui ne renouvelle pas son inscription à l’OTRO et ne démissionne pas verra son certificat d’inscription suspendu.

Une personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas autorisée :

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à se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession en Ontario, ni à utiliser le titre de « thérapeute respiratoire » et ses variations et abréviations, comme « RT » et « RRT »;
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à exercer en tant que thérapeute respiratoire en Ontario;
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à réaliser un acte autorisé aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à titre de membre de l’OTRO.

Pour faire lever la suspension, la personne doit satisfaire à toutes les exigences de renouvellement annuel, et acquitter les droits établis par les règlements administratifs de l’OTRO.

10. Révocation

(pour défaut de renouvellement)

Selon le paragraphe 66(2) du Règlement de l’Ontario 596/94 (General) – en anglais seulement –, si la suspension faisant suite à un défaut de renouvellement n’est pas levée, le certificat d’inscription du membre sera révoqué le dernier jour de l’exercice financier de l’OTRO durant lequel la suspension a été imposée. Une fois le certificat révoqué, l’ancien membre pourra réintégrer l’OTRO à condition:

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de faire une nouvelle demande d’inscription et d’acquitter les droits
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de satisfaire aux exigences d’inscription
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d’acquitter les droits annuels pour l’année durant laquelle le nouveau certificat est délivré.