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Ordre des thérapeutes
respiratoires de l’Ontario

 

INSCRIPTION ET UTILISATION DU TITRE

Lignes directrices de pratique professionnelle

 

 

Avril 2025

LIGNES DIRECTRICES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Les publications de l’OTRO contiennent des paramètres et des normes d’exercice dont doivent tenir compte tous les thérapeutes respiratoires de l’Ontario lorsqu’ils prodiguent des soins à leurs clients et dans l’exercice de la profession. Les publications de l’OTRO sont conçues en consultation avec les leaders de l’exercice professionnel et décrivent les attentes professionnelles actuelles. Tous les membres sont tenus de respecter ces publications de l’OTRO qui seront utilisées pour établir si l’on a respecté les normes de pratique et les responsabilités professionnelles.


Il est important de noter que les employeurs pourraient avoir des politiques en matière d’inscription et d’utilisation du titre. Si les
politiques d’un employeur sont plus restrictives que les attentes de l’OTRO, le thérapeute respiratoire doit respecter les politiques de son
employeur. Si la politique de l’employeur est plus permissive que les attentes de l’OTRO, le thérapeute respiratoire doit alors se conformer
aux attentes de l’OTRO.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

    Les présentes lignes directrices seront mises à jour pour accompagner l’evolution de la pratique et les faits nouveaux. Nous vous saurions gré de nous faire part de vos commentaires au sujet de ces lignes directrices en les adressant à la :
    Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario 180, rue Dundas Ouest, bureau 2103, Toronto, Ontario M5G 1Z8 Téléphone 416-591-7800 | Sans frais 1-800-261-0528 | Télécopieur 416-591-7890 | Courriel questions@crto.on.ca

    INTRODUCTION

    La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) régit les professions de la santé en Ontario. Cette loi accorde aux thérapeutes respiratoires et aux autres professionnels de la santé le droit à l’autoréglementation. Elle autorise également les ordres professionnels à établir leurs propres exigences d’inscription. Agissant à titre de mécanisme de protection du public, les lois propres à chaque profession réservent par ailleurs l’utilisation de certains titres et désignations professionnels aux membres des ordres.

    Ainsi, la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (LTR) confère le titre de « thérapeute respiratoire » aux personnes ayant répondu aux exigences d’inscription de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO). La présente ligne directrice vient clarifier les différentes catégories d’inscription et les titres réservés et explique comment maintenir son inscription auprès de l’OTRO.

    Catégories d’inscription

    1. Catégories d’inscription

    L’OTRO délivre à tous ses membres un « certificat d’inscription » dans l’une des catégories suivantes : membre général, membre diplômé, membre auxiliaire, membre inactif et certificat d’urgence. Quelle que soit la catégorie de leur certificat d’inscription, tous les membres de l’Ordre ont le titre de « thérapeute respiratoire ».

    1.1. Certificat d’inscription de membre général

    Le certificat d’inscription de membre général est délivré aux personnes qui satisfont à toutes les exigences d’inscription – y compris les exigences de formation – et qui ont réussi l’examen d’inscription approuvé par l’OTRO, ou qui satisfont aux exigences d’inscription énoncées dans les dispositions touchant la mobilité de la main-d’oeuvre. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « RRT » et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire autorisé » ou de « thérapeute respiratoire ».

    Par ailleurs, ils doivent aussi satisfaire aux exigences sur l’état actuel des compétences, notamment celle d’avoir exercé comme thérapeute respiratoire pendant au moins 1 125 heures dans les trois dernières années. S’ils ne remplissent pas cette exigence, leur dossier peut être renvoyé à un sous-comité du Comité d’inscription, et leur certificat peut alors être assorti de conditions et restrictions.

    À NOTER

    Il est important que les membres indiquent clairement leur désignation et leur titre professionnel sur leur porte-nom et dans le dossier du patient ou client.

    1.2. Certificat d’inscription de membre diplômé

    Le certificat d’inscription de membre diplômé est délivré aux personnes qui satisfont à toutes les exigences d’inscription – y compris les exigences de formation –, mais qui n’ont pas encore fait l’examen approuvé par l’OTRO. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « GRT », et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire diplômé ». Cette catégorie d’inscription est temporaire. Le certificat d’inscription de membre diplômé est automatiquement révoqué après 18 mois.

    Les membres de cette catégorie doivent respecter les conditions suivantes,

    1.  À la première occasion raisonnable, aviser leur employeur des conditions et restrictions se rattachant à leur certificat d’inscription s’il s’agit d’un emploi dans le domaine de la thérapie respiratoire.
    2. N’exécuter les actes autorisés que sous la supervision générale d’un membre de l’Ordre, aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, et que s’il y a des motifs raisonnables de croire que ce membre est autorisé à exécuter l’acte, a la compétence pour le faire et peut se rendre sur place à l’intérieur de dix minutes.
    3. S’abstenir de déléguer des actes autorisés1.
    4. Ne pas exécuter de procédures prescrites avancées sous le derme.
    5. Ne pas exécuter l’acte autorisé no 5, soit « administrer des substances prescrites par voie d’inhalation ».

    Le certificat de membre diplômé est réputé être révoqué 18 mois après sa date de délivrance.

    Tableau 1 : Actes autorisés que les thérapeutes respiratoires peuvent exécuter

     

    Actes autorisés
    (en vertu de la Loi sur les thérapeutes respiratoires)

    Un GRT peut le réaliser*

    1. Pratiquer sous le derme les interventions prescrites.
    (Procédures de base seulement)

    2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

    3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

    4. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

    5. Administrer des substances prescrites par voie d’inhalation1.

    X

    Exceptions
    (énoncées dans le Règlement de l’Ontario 107/96 [Actes autorisés])

    Un GRT peut le réaliser*

    1. Changer une canule de trachéostomie2.

    ✓ 
    1. Utiliser un ultrason diagnostique3

    *Veuillez prendre note qu’une surveillance générale est exigée.​

    Notes :

    1. Les thérapeutes respiratoires diplômés (GRT) ne sont pas autorisés à enclencher sans supervision un traitement d’oxygénothérapie (acte autorisé no 5, « administrer des substances prescrites par voie d’inhalation »). Ils peuvent toutefois administrer de l’oxygène et d’autres substances (acte autorisé no 4, « administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation »), par exemple des bronchodilatateurs, à condition d’avoir reçu une ordonnance d’un prescripteur autorisé (p. ex., un médecin), soit de façon directe ou par le biais d’une directive médicale.
    2. Tous les membres de l’OTRO sont autorisés, en vertu du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés), à changer une canule de trachéostomie, sous réserve des conditions et restrictions de leur certificat d’inscription. Toutefois, selon la position de l’OTRO, les thérapeutes respiratoires diplômés ne sont pas autorisés à changer une canule de trachéostomie installée depuis moins de 24 heures.
    3. Les ultranoscopies doivent faire l’objet d’une ordonnance d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un médecin hors province, ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario de la catégorie supérieure, ou d’un infirmier autorisé hors province de la catégorie supérieure.

    À NOTER

    Outre l’interdiction pour les GRT de déléguer un acte autorisé, l’OTRO leur demande de refuser tout acte autorisé qui leur serait délégué.

    Par exemple, un GRT travaillant dans un laboratoire de test de la fonction pulmonaire ne peut se faire déléguer l’acte autorisé de « [l]a communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic […] ». Les GRT doivent être supervisés lors de l’exécution d’un acte autorisé admis pour les RT (énumérés ci-dessus). Il est donc dans l’intérêt de la patientèle et de la clientèle que les GRT se perfectionnent d’abord dans les domaines de base de la profession.

    1.3. Certificat d’inscription de membre auxiliaire

    Le certificat d’inscription de membre auxiliaire était anciennement délivré aux personnes qui ne répondaient pas à toutes les exigences du certificat d’inscription de membre général, mais qui avaient démontré à un sous-comité du Comité d’inscription qu’elles avaient les compétences pour exercer dans un champ restreint de la profession. L’OTRO a cessé de délivrer ce type de certificat le 25 février 1999. Les membres qui en possèdent un doivent utiliser la désignation « PRT », et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire auxiliaire ».

    1.4. Certificat d’inscription de membre inactif

    Les titulaires d’un certificat d’inscription de membre général ou auxiliaire peuvent demander un certificat d’inscription de membre inactif s’ils n’exercent pas la profession* dans le sens le plus large du terme.

    Les membres inactifs ne peuvent pas :

    9

    Offrir des soins directs aux patients;

    9
    utiliser la désignation ou le titre réservé
    9
    superviser quiconque exerce la profession
    9
    se présenter de quelque façon que ce soit comme ayant qualité pour exercer la profession.

    * Pour savoir exactement en quoi consiste la profession, consulter le feuillet d’information de l’OTRO intitulé Est-ce que j’exerce la profession?

    À NOTER

    • Les GRT ne peuvent pas demander un certificat d’inscription de membre inactif.
    • Les membres inactifs ne sont pas autorisés à siéger au Conseil de l’OTRO ou à ses comités.

    1.5. Certificat d’inscription d’urgence

    Des certificats d’inscription d’urgence peuvent être délivrés si le gouvernement en fait la demande ou si le Conseil de l’OTRO détermine que c’est justifié et qu’il en va de l’intérêt public. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « RT(E) » et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire (urgence) ».

    Un certificat d’inscription d’urgence expire douze mois après sa délivrance, à moins d’un renouvellement, ou six mois après que le Conseil a déclaré la fin des circonstances urgentes.

    Les membres de cette catégorie doivent respecter les conditions suivantes :

    1. À la première occasion raisonnable, aviser leur employeur des conditions et restrictions se rattachant à leur certificat d’inscription s’il s’agit d’un emploi dans le domaine de la thérapie respiratoire.
    2. N’exécuter un acte autorisé que sous la supervision générale d’un membre de l’Ordre détenant un certificat d’inscription de membre général, pourvu que celui-ci puisse se rendre sur place à moins de dix minutes d’avis.
    3. S’abstenir de déléguer des actes autorisés2.
    1. Selon la position de l’OTRO, tout membre qui ne peut déléguer un acte autorisé ne peut pas non plus accepter qu’un tel acte lui soit délégué.
    2. Selon la position de l’OTRO, tout membre qui ne peut déléguer un acte autorisé ne peut pas non plus accepter qu’un tel acte lui soit délégué.

    Titres Réservés

    2. Titres réservés

    En Ontario, le titre de « thérapeute respiratoire » est réservé aux termes de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (LTR). Autrement dit, pour pouvoir utiliser le titre « thérapeute respiratoire », ou une variante ou abréviation de ce titre, ou pour pouvoir se présenter comme ayant qualité pour exercer la thérapie respiratoire en Ontario, il faut être membre de l’OTRO13.

    2.1. Désignations, titres réservés et titres de poste

    Le titre réservé est le titre complet correspondant au certificat d’inscription du membre.

    La désignation est l’abréviation du titre professionnel.

    Le titre de poste est souvent le terme qu’utilisent les employeurs, les établissements de formation et les organismes de certification pour désigner certaines fonctions professionnelles. Ce ne sont pas des titres réservés aux termes de la loi, mais ils peuvent être ajoutés au titre réservé et à la désignation comme indication de la qualification obtenue et du poste occupé au sein de l’organisation.

    Voici ce que prévoit le paragraphe 67 du Règlement de l’Ontario 596/94 (General) – en anglais seulement :

    9
    Les membres peuvent utiliser le titre réservé qui correspond à leur certificat d’inscription (voir le tableau 2 ci-dessous);
    9
    Les membres doivent utiliser la désignation qui correspond à leur certificat d’inscription (voir le tableau 2 ci-dessous)
    Les titres de poste peuvent aussi être utilisés, mais ils doivent être accompagnés de la désignation.

    Tableau 2 : Désignations, titres réservés et titres de poste

     

    Catégories d’inscription Désignation Titre réservé Titre de poste
    Général RRT

    Thérapeute respiratoire autorisé ou thérapeute respiratoire

    Assistant en anesthésie (AA)

    Éducateur des patients autorisé Technologue en polysomnographie (RPSGT)

    Éducateur en santé respiratoire certifié (CRE)

     

     

    Diplômé GRT Thérapeute respiratoire diplômé
    Auxiliaire PRT

    Thérapeute respiratoire auxiliaire

    Urgence RT(E) Thérapeute respiratoire (urgence)
    Les documents et dossiers signés ou utilisés par un membre dans un contexte professionnel (p. ex., carte professionnelle) doivent comprendre, au minimum, le nom et la désignation (p. ex., RRT) du professionnel.
    Exemple …

    Un RT ayant obtenu son agrément comme assistant en anesthésie peut utiliser le titre « AA » lorsqu’il agit en sa qualité d’assistant en anesthésie, pourvu que sa désignation de thérapeute respiratoire autorisé figure en premier (RRT/AA). Pour en savoir plus sur la qualité d’assistant en anesthésie, consulter le document de l’OTRO Thérapeutes respiratoires à titre d’assistants en anesthésie : Lignes directrices de pratique professionnelle.

    3. Nom du membre

    Il importe également que les membres utilisent, dans l’exercice de leurs fonctions, le nom qu’ils ont utilisé pour s’inscrire à l’OTRO, et ce dans toutes les interactions avec le public et l’équipe de soins. C’est ce nom qui figure sur le registre public et qui sert à identifier la personne comme membre de l’Ordre. Le Règlement de l’Ontario 753/93 (Professional Misconduct) – en anglais seulement – qualifie de faute professionnelle le fait pour un membre d’utiliser, lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services dans l’exercice de sa profession, un nom autre que celui qui figure dans le registre.

    À NOTER

    I Il est attendu du RT, dans le cadre de ses relations professionnelles et thérapeutiques, qu’il « se présente aux patients/clients et aux autres membres de l’équipe de soins de santé en indiquant son nom et son titre professionnel. » (Norme de pratique 13 de l’OTRO – Responsabilités professionnelles – Responsabilités envers la profession et le public).

    Le membre qui pense que de donner son nom pourrait le mettre en danger doit s’adresser à l’OTRO pour demander de l’assistance.

    3. À l’exception des thérapeutes respiratoires inscrits auprès d’organismes de réglementation à l’extérieur de la province qui remplissent les conditions fixées par le Règlement de l’Ontario 199/23 (Exemption – Titres réservés), notamment celle d’avoir présenté une demande d’inscription à l’OTRO.

    Thérapeutes Respiratoires étudiants (SRT)

    4. Thérapeutes respiratoires étudiants (SRT)

    Les étudiants inscrits à un programme reconnu de formation en thérapie respiratoire ne sont pas membres de l’OTRO, mais l’Ordre les encourage à utiliser le titre de thérapeute respiratoire étudiant (SRT) d’ici à ce qu’ils remplissent les exigences pour devenir thérapeutes respiratoires en titre.

    Conditions et restrictions

    5. Conditions et restrictions

    Tout certificat d’inscription peut être assorti de conditions et restrictions. De façon générale, ces mesures sont imposées pour protéger le public. Elles émanent soit de la réglementation (p. ex., interdiction aux membres inactifs d’exercer) ou de l’un des comités statutaires de l’OTRO (p. ex., sanction disciplinaire imposée à un membre). Le Comité d’inscription peut également faire inscrire des conditions et restrictions sur le certificat d’un membre qui a fait une demande d’inscription. Par exemple, il peut obliger un thérapeute respiratoire à travailler sous supervision s’il a cessé d’exercer la profession pendant longtemps ou s’il ne satisfait pas aux exigences de l’OTRO sur l’état actuel des compétences.

    Il y a plusieurs façons de faire retirer les conditions et restrictions d’un certificat d’inscription, par exemple :

    9
    Soumettre une demande de retrait au comité ayant instauré les conditions et restrictions.
    9
    Remplir les conditions préétablies, comme terminer le programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé, ou offrir des preuves de compétence acceptables pour l’exécution d’une procédure.

    Les conditions et restrictions se rattachant au certificat d’inscription d’un membre figurent dans le registre public en ligne de l’OTRO. Pour en savoir plus, consulter le feuillet d’information Politique sur les modalités, conditions et restrictions.

    Registre public de l’OTRO

    6. Registre public de l’OTRO

    La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) oblige tous les ordres de réglementation de la santé à tenir sur leur site Web un registre public contenant l’information sur leurs membres. Le registre de l’OTRO comprend les renseignements exigés par la LPSR, ainsi que les informations supplémentaires énoncées dans les règlements de l’OTRO.

    Voici des exemples de renseignements inscrits dans le registre en ligne :

    9
    Nom et, le cas échéant, ancien nom du membre
    9
    Catégorie, numéro et statut d’inscription
    9
    Conditions et restrictions se rattachant au certificat d’inscription
    9
    Information sur les lieux de pratique
    9
    Langues dans lesquelles le membre peut prodiguer des services de thérapie respiratoire
    9
    Historique d’inscription, par exemple, information sur l’inscription du membre, y compris les changements de catégorie et de statut
    9
    Information sur l’inscription ou le permis d’exercice du membre dans d’autres professions ou auprès d’autres organismes de réglementation des RT
    9
    Renseignements sur les sociétés professionnelles de la santé
    9
    Antécédents sur la conduite du membre, par exemple :
    9
    Résultats d’audiences
    9
    Audiences en cours, par exemple si le membre doit comparaître devant le Comité d’aptitude professionnelle ou le Comité de discipline de l’OTRO
    9
    Avertissements émis par un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CICR) et programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés par ce sous-comité
    9
    Déclarations de culpabilité si le membre a été reconnu coupable par exemple d’une infraction au Code criminel, à la Loi sur l’assurance-santé ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), ou de toute autre infraction se rapportant à l’aptitude professionnelle
    9
    Accusations portées contre le membre en vertu du Code criminel, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), et toute autre infraction se rapportant à l’aptitude professionnelle, y compris les conditions de mise en liberté sous caution.

    Le registre comprend également des renseignements sur les anciens membres de l’OTRO, notamment la date où ils ont quitté l’Ordre et la raison pour laquelle ils ont mis fin à leur inscription.

    Pour en savoir plus, consulter le feuillet d’information Registre public.

    Conserver son inscription à l’OTRO

    7. Conserver son inscription à l’OTRO

    Les membres de l’OTRO doivent renouveler leur inscription chaque année en remplissant le formulaire en ligne et en acquittant les droits de renouvellement annuel. Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes :
    9

    Exercer conformément aux normes d’exercice établies dans la législation, la réglementation et les lignes directrices de l’OTRO;

    9
    Participer au Programme de perfectionnement professionnel de l’OTRO.
    9

    Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle correspondant aux montants et aux garanties établies par le Règlement administratif 3 de l’OTRO. Pour en savoir plus sur ces exigences, consulter le feuillet d’information Assurance responsabilité civile professionnelle.

    9
    Informer l’OTRO de tout changement dans leurs coordonnées personnelles et leur situation d’emploi. Fournir les renseignements prévus par l’article 23 de la Loi et le Règlement administratif 3 de l’OTRO. Par exemple :
    9
    Accusations ou déclarations de culpabilité
    9
    Conclusions de négligence professionnelle ou de faute médicale ou procédures à ce sujet
    9
    Conclusions de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ou procédures à ce sujet, ou autres conclusions similaires émises par un autre professionnel.

    Pour en savoir plus sur les obligations de rapport, consulter les feuillets d’information de l’OTRO intitulés :

    Le certificat d’inscription doit être renouvelé chaque année. Le défaut de fournir les renseignements requis au moment du renouvellement ou d’acquitter les droits avant l’échéance établie par l’OTRO peut entraîner la suspension du certificat d’inscription. Le membre qui ne désire plus faire partie de l’OTRO doit démissionner officiellement; s’il ne renouvelle pas son inscription ou n’acquitte pas les droits à temps, son certificat sera suspendu puis révoqué.

    8. Démission

    Les membres n’exerçant pas la profession et ne désirant pas renouveler leur inscription doivent en informer l’OTRO par écrit. Selon la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, le membre qui démissionne ou ne détient plus de certificat d’inscription n’est pas autorisé à utiliser le titre de « thérapeute respiratoire » (ni ses variations et abréviations) et à se présenter comme ayant qualité pour exercer en tant que thérapeute respiratoire en Ontario.

    Les membres ayant démissionné qui désirent réintégrer l’OTRO doivent soumettre une nouvelle demande et satisfaire aux exigences d’inscription en vigueur.

    9. Suspension

    (pour défaut de renouvellement)

    Le membre qui ne renouvelle pas son inscription à l’OTRO et ne démissionne pas verra son certificat d’inscription suspendu.

    Une personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas autorisée :

    9
    à se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession en Ontario, ni à utiliser le titre de « thérapeute respiratoire » et ses variations et abréviations, comme « RT » et « RRT »;
    9
    à exercer en tant que thérapeute respiratoire en Ontario;
    9

    à réaliser un acte autorisé aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à titre de membre de l’OTRO.

    Pour faire lever la suspension, la personne doit satisfaire à toutes les exigences de renouvellement annuel, et acquitter les droits établis par les règlements administratifs de l’OTRO.

    10. Révocation

    (pour défaut de renouvellement)

    Selon le paragraphe 66(2) du Règlement de l’Ontario 596/94 (General) – en anglais seulement –, si la suspension faisant suite à un défaut de renouvellement n’est pas levée, le certificat d’inscription du membre sera révoqué le dernier jour de l’exercice financier de l’OTRO durant lequel la suspension a été imposée. Une fois le certificat révoqué, l’ancien membre pourra réintégrer l’OTRO à condition:

    9
    de faire une nouvelle demande d’inscription et d’acquitter les droits
    9
    de satisfaire aux exigences d’inscription
    9
    d’acquitter les droits annuels pour l’année durant laquelle le nouveau certificat est délivré.