Titres Réservés
2. Titres réservés
En Ontario, le titre de « thérapeute respiratoire » est réservé aux termes de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (LTR). Autrement dit, pour pouvoir utiliser le titre « thérapeute respiratoire », ou une variante ou abréviation de ce titre, ou pour pouvoir se présenter comme ayant qualité pour exercer la thérapie respiratoire en Ontario, il faut être membre de l’OTRO13.
2.1. Désignations, titres réservés et titres de poste
Le titre réservé est le titre complet correspondant au certificat d’inscription du membre.
La désignation est l’abréviation du titre professionnel.
Le titre de poste est souvent le terme qu’utilisent les employeurs, les établissements de formation et les organismes de certification pour désigner certaines fonctions professionnelles. Ce ne sont pas des titres réservés aux termes de la loi, mais ils peuvent être ajoutés au titre réservé et à la désignation comme indication de la qualification obtenue et du poste occupé au sein de l’organisation.
Voici ce que prévoit le paragraphe 67 du Règlement de l’Ontario 596/94 (General) – en anglais seulement :
Tableau 2 : Désignations, titres réservés et titres de poste
Catégories d’inscription | Désignation | Titre réservé | Titre de poste |
Général | RRT |
Thérapeute respiratoire autorisé ou thérapeute respiratoire |
Assistant en anesthésie (AA) Éducateur des patients autorisé Technologue en polysomnographie (RPSGT) Éducateur en santé respiratoire certifié (CRE)
|
Diplômé | GRT | Thérapeute respiratoire diplômé | |
Auxiliaire | PRT |
Thérapeute respiratoire auxiliaire |
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Urgence | RT(E) | Thérapeute respiratoire (urgence) |
Exemple …
Un RT ayant obtenu son agrément comme assistant en anesthésie peut utiliser le titre « AA » lorsqu’il agit en sa qualité d’assistant en anesthésie, pourvu que sa désignation de thérapeute respiratoire autorisé figure en premier (RRT/AA). Pour en savoir plus sur la qualité d’assistant en anesthésie, consulter le document de l’OTRO Thérapeutes respiratoires à titre d’assistants en anesthésie : Lignes directrices de pratique professionnelle.
3. Nom du membre
Il importe également que les membres utilisent, dans l’exercice de leurs fonctions, le nom qu’ils ont utilisé pour s’inscrire à l’OTRO, et ce dans toutes les interactions avec le public et l’équipe de soins. C’est ce nom qui figure sur le registre public et qui sert à identifier la personne comme membre de l’Ordre. Le Règlement de l’Ontario 753/93 (Professional Misconduct) – en anglais seulement – qualifie de faute professionnelle le fait pour un membre d’utiliser, lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services dans l’exercice de sa profession, un nom autre que celui qui figure dans le registre.
À NOTER
I Il est attendu du RT, dans le cadre de ses relations professionnelles et thérapeutiques, qu’il « se présente aux patients/clients et aux autres membres de l’équipe de soins de santé en indiquant son nom et son titre professionnel. » (Norme de pratique 13 de l’OTRO – Responsabilités professionnelles – Responsabilités envers la profession et le public).
Le membre qui pense que de donner son nom pourrait le mettre en danger doit s’adresser à l’OTRO pour demander de l’assistance.