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Catégories d’inscription

1. Catégories d’inscription

L’OTRO délivre à tous ses membres un « certificat d’inscription » dans l’une des catégories suivantes : membre général, membre diplômé, membre auxiliaire, membre inactif et certificat d’urgence. Quelle que soit la catégorie de leur certificat d’inscription, tous les membres de l’Ordre ont le titre de « thérapeute respiratoire ».

1.1. Certificat d’inscription de membre général

Le certificat d’inscription de membre général est délivré aux personnes qui satisfont à toutes les exigences d’inscription – y compris les exigences de formation – et qui ont réussi l’examen d’inscription approuvé par l’OTRO, ou qui satisfont aux exigences d’inscription énoncées dans les dispositions touchant la mobilité de la main-d’oeuvre. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « RRT » et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire autorisé » ou de « thérapeute respiratoire ».

Par ailleurs, ils doivent aussi satisfaire aux exigences sur l’état actuel des compétences, notamment celle d’avoir exercé comme thérapeute respiratoire pendant au moins 1 125 heures dans les trois dernières années. S’ils ne remplissent pas cette exigence, leur dossier peut être renvoyé à un sous-comité du Comité d’inscription, et leur certificat peut alors être assorti de conditions et restrictions.

À NOTER

Il est important que les membres indiquent clairement leur désignation et leur titre professionnel sur leur porte-nom et dans le dossier du patient ou client.

1.2. Certificat d’inscription de membre diplômé

Le certificat d’inscription de membre diplômé est délivré aux personnes qui satisfont à toutes les exigences d’inscription – y compris les exigences de formation –, mais qui n’ont pas encore fait l’examen approuvé par l’OTRO. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « GRT », et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire diplômé ». Cette catégorie d’inscription est temporaire. Le certificat d’inscription de membre diplômé est automatiquement révoqué après 18 mois.

Les membres de cette catégorie doivent respecter les conditions suivantes,

  1.  À la première occasion raisonnable, aviser leur employeur des conditions et restrictions se rattachant à leur certificat d’inscription s’il s’agit d’un emploi dans le domaine de la thérapie respiratoire.
  2. N’exécuter les actes autorisés que sous la supervision générale d’un membre de l’Ordre, aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, et que s’il y a des motifs raisonnables de croire que ce membre est autorisé à exécuter l’acte, a la compétence pour le faire et peut se rendre sur place à l’intérieur de dix minutes.
  3. S’abstenir de déléguer des actes autorisés1.
  4. Ne pas exécuter de procédures prescrites avancées sous le derme.
  5. Ne pas exécuter l’acte autorisé no 5, soit « administrer des substances prescrites par voie d’inhalation ».

Le certificat de membre diplômé est réputé être révoqué 18 mois après sa date de délivrance.

Tableau 1 : Actes autorisés que les thérapeutes respiratoires peuvent exécuter

 

Actes autorisés
(en vertu de la Loi sur les thérapeutes respiratoires)

Un GRT peut le réaliser*

1. Pratiquer sous le derme les interventions prescrites.
(Procédures de base seulement)

2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

4. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

5. Administrer des substances prescrites par voie d’inhalation1.

X

Exceptions
(énoncées dans le Règlement de l’Ontario 107/96 [Actes autorisés])

Un GRT peut le réaliser*

1. Changer une canule de trachéostomie2.

✓ 
  1. Utiliser un ultrason diagnostique3

*Veuillez prendre note qu’une surveillance générale est exigée.​

Notes :

  1. Les thérapeutes respiratoires diplômés (GRT) ne sont pas autorisés à enclencher sans supervision un traitement d’oxygénothérapie (acte autorisé no 5, « administrer des substances prescrites par voie d’inhalation »). Ils peuvent toutefois administrer de l’oxygène et d’autres substances (acte autorisé no 4, « administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation »), par exemple des bronchodilatateurs, à condition d’avoir reçu une ordonnance d’un prescripteur autorisé (p. ex., un médecin), soit de façon directe ou par le biais d’une directive médicale.
  2. Tous les membres de l’OTRO sont autorisés, en vertu du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés), à changer une canule de trachéostomie, sous réserve des conditions et restrictions de leur certificat d’inscription. Toutefois, selon la position de l’OTRO, les thérapeutes respiratoires diplômés ne sont pas autorisés à changer une canule de trachéostomie installée depuis moins de 24 heures.
  3. Les ultranoscopies doivent faire l’objet d’une ordonnance d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un médecin hors province, ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario de la catégorie supérieure, ou d’un infirmier autorisé hors province de la catégorie supérieure.

À NOTER

Outre l’interdiction pour les GRT de déléguer un acte autorisé, l’OTRO leur demande de refuser tout acte autorisé qui leur serait délégué.

Par exemple, un GRT travaillant dans un laboratoire de test de la fonction pulmonaire ne peut se faire déléguer l’acte autorisé de « [l]a communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic […] ». Les GRT doivent être supervisés lors de l’exécution d’un acte autorisé admis pour les RT (énumérés ci-dessus). Il est donc dans l’intérêt de la patientèle et de la clientèle que les GRT se perfectionnent d’abord dans les domaines de base de la profession.

1.3. Certificat d’inscription de membre auxiliaire

Le certificat d’inscription de membre auxiliaire était anciennement délivré aux personnes qui ne répondaient pas à toutes les exigences du certificat d’inscription de membre général, mais qui avaient démontré à un sous-comité du Comité d’inscription qu’elles avaient les compétences pour exercer dans un champ restreint de la profession. L’OTRO a cessé de délivrer ce type de certificat le 25 février 1999. Les membres qui en possèdent un doivent utiliser la désignation « PRT », et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire auxiliaire ».

1.4. Certificat d’inscription de membre inactif

Les titulaires d’un certificat d’inscription de membre général ou auxiliaire peuvent demander un certificat d’inscription de membre inactif s’ils n’exercent pas la profession* dans le sens le plus large du terme.

Les membres inactifs ne peuvent pas :

9

Offrir des soins directs aux patients;

9
utiliser la désignation ou le titre réservé
9
superviser quiconque exerce la profession
9
se présenter de quelque façon que ce soit comme ayant qualité pour exercer la profession.

* Pour savoir exactement en quoi consiste la profession, consulter le feuillet d’information de l’OTRO intitulé Est-ce que j’exerce la profession?

À NOTER

  • Les GRT ne peuvent pas demander un certificat d’inscription de membre inactif.
  • Les membres inactifs ne sont pas autorisés à siéger au Conseil de l’OTRO ou à ses comités.

1.5. Certificat d’inscription d’urgence

Des certificats d’inscription d’urgence peuvent être délivrés si le gouvernement en fait la demande ou si le Conseil de l’OTRO détermine que c’est justifié et qu’il en va de l’intérêt public. Les membres de cette catégorie doivent utiliser la désignation « RT(E) » et peuvent utiliser le titre réservé de « thérapeute respiratoire (urgence) ».

Un certificat d’inscription d’urgence expire douze mois après sa délivrance, à moins d’un renouvellement, ou six mois après que le Conseil a déclaré la fin des circonstances urgentes.

Les membres de cette catégorie doivent respecter les conditions suivantes :

  1. À la première occasion raisonnable, aviser leur employeur des conditions et restrictions se rattachant à leur certificat d’inscription s’il s’agit d’un emploi dans le domaine de la thérapie respiratoire.
  2. N’exécuter un acte autorisé que sous la supervision générale d’un membre de l’Ordre détenant un certificat d’inscription de membre général, pourvu que celui-ci puisse se rendre sur place à moins de dix minutes d’avis.
  3. S’abstenir de déléguer des actes autorisés2.
1. Selon la position de l’OTRO, tout membre qui ne peut déléguer un acte autorisé ne peut pas non plus accepter qu’un tel acte lui soit délégué.
2. Selon la position de l’OTRO, tout membre qui ne peut déléguer un acte autorisé ne peut pas non plus accepter qu’un tel acte lui soit délégué.